1. Les Producteurs de pommes du Québec regroupent dans l’une ou l’autre des catégories suivantes les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259) pour les consulter sur des sujets les concernant:1° producteurs-emballeurs;
2° producteurs qui livrent en vrac à des agents autorisés;
3° producteurs qui vendent directement aux consommateurs.
Dans le présent règlement, on entend par «producteur-emballeur», un producteur engagé dans la classification, l’emballage, incluant la mise en contenant d’emballage ou la mise en marché des pommes ainsi qu’une personne qui fait exécuter l’une de ces opérations à forfait et par «agent autorisé», un emballeur ou un acheteur autorisé par Les Producteurs de pommes conformément au Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 258) et aux conventions de mise en marché des pommes.
Décision 7396, a. 1; Décision 10698, a. 1.